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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 156bis

LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. — TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats

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<Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Il y a, auprès de la Cour de cassation, des Cours d'appel, des Cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des tribunaux de l'entreprise, des justices de paix et des tribunaux de police), des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (conformément à l'article 383, § 1er) et des magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction; ils n'ont pas de fonctions permanentes et sont désignés conformément à l'article 383, § 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés. <L 1998-02-10/32, art. 7, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 21, 066; En vigueur : 01-03-1999>

Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour traiter les affaires pendantes.

(Les magistrats suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un magistrat du parquet de la sécurité routière ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 10, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2010-05-07/08, art. 2, 165; En vigueur : 09-11-2012 (voir AR 2012-10-23/02, art. 1)>
  • (2)<L 2015-10-19/01, art. 65, 199; En vigueur : 01-11-2015>
  • (3)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
  • (4)<L 2019-03-23/03, art. 5, 223; En vigueur : 01-01-2020>
  • (5)<L 2021-12-23/07, art. 13, 238; En vigueur : 09-01-2022>
  • Art. 156bis DROIT FUTUR.
  • <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Il y a, auprès [1 de la Cour de cassation,]1 des Cours d'appel, des Cours du
  • travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des [3 tribunaux de l'entreprise]3, [6 des
  • justices de paix, des tribunaux de police, du parquet fédéral et du parquet de la sécurité routière]6), des
  • magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (conformément à
  • l'article 383, § 1er) [2 et des magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui
  • en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction]2; ils n'ont pas de [4 fonctions
  • permanentes]4 et sont désignés conformément à l'article 383, § 2, pour remplacer momentanément, selon le cas
  • et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils
  • sont empêchés. <L 1998-02-10/32, art. 7, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 21, 066; En
  • vigueur : 01-03-1999>
  • Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour
  • traiter les affaires pendantes.
  • [6 Seuls les magistrats suppléants qui ont précédemment exercé la fonction de magistrat fédéral ou qui ont
  • précédemment été chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, au parquet
  • fédéral, peuvent remplacer un magistrat fédéral ou un membre du ministère public qui a été chargé d'une
  • mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, au parquet fédéral.
  • Seuls les magistrats suppléants qui ont précédemment exercé un mandat de magistrat au parquet de la
  • sécurité routière ou qui y ont été chargés d'une mission en application de l'article 326ter, § 3, peuvent remplacer
  • un magistrat du parquet de la sécurité routière]6.
  • (1)<L 2010-05-07/08, art. 2, 165; En vigueur : 09-11-2012 (voir AR 2012-10-23/02, art. 1)>
  • (2)<L 2015-10-19/01, art. 65, 199; En vigueur : 01-11-2015>
  • (3)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
  • (4)<L 2019-03-23/03, art. 5, 223; En vigueur : 01-01-2020>
  • (5)<L 2021-12-23/07, art. 13, 238; En vigueur : 09-01-2022>
  • (6)<L 2026-02-08/04, art. 17, 267; En vigueur : 01-01-2027>