C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 146bis
LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. — TITRE II. - Du ministère public.
<Inséré par L 2004-04-12/38, art. 5; En vigueur : 17-05-2004> Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent dans leur ressort à la mise en ouvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle.
Ils donnent à cette fin des instructions générales qui sont contraignantes pour tous les membres du ministère public de leur ressort. Ils peuvent également donner à cette même fin des instructions concernant l'exercice de l'action publique dans des affaires déterminées. Ces instructions doivent être conformes aux directives prises par le collège des procureurs généraux en application de l'article 143bis, § 2, alinéa 1er, et aux directives du Ministre de la Justice prévues à l'article 143quater.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-04-10/73, art. 5, 187; En vigueur : 10-06-2014>