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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 143bis

LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. — TITRE II. - Du ministère public.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<Inséré par L 1997-03-04/41, art. 2; En vigueur : 15-05-1997> § 1er. <NOTE : ce § 1er a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 5, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. La compétence du collège s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent (tous les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur fédéral et tous les membres du ministère public placés (sous leur autorité ou sous leur surveillance et direction)). <L 2001-06- 21/42, art. 5, 085; En vigueur : 21-05-2002> <L 2004-04-12/38, art. 4, 118; En vigueur : 17-05-2004>

§ 2. Le collège des procureurs généraux décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :

1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle déterminée par les directives visées à l'article 143quater, et dans le respect de leur finalité;

2° du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public.

Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du collège, et si l'exécution des directives du ministre relatives à la politique criminelle est ainsi mise en péril, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires pour assurer leur application.

§ 3. Le collège des procureurs généraux est en outre chargé d'informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.

A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du collège.

Le Collège des procureurs généraux évalue, notamment sur la base des rapports du procureur fédéral et du procureur de la sécurité routière et après avoir entendu ces derniers, la manière dont le procureur fédéral et le procureur de la sécurité routière mettent en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral et le procureur de la sécurité routière exercent leurs compétences ainsi que le fonctionnement du parquet fédéral et du parquet de la sécurité routière. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7. <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; En vigueur : indéterminée>

(Le collège des procureurs généraux peut instituer, dans les matières qu'il détermine, des réseaux d'expertise constitués de magistrats du parquet fédéral, des parquets généraux, du parquet de la sécurité routière, des parquets du procureur du Roi, des auditorats généraux du travail, des auditorats du travail et, le cas échéant, d'autres experts.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des réseaux d'expertise sont déterminées par le collège des procureurs généraux en concertation avec le conseil des procureurs du Roi ou le conseil des auditeurs du travail.

La désignation d'un magistrat du ministère public dans un réseau d'expertise est soumise à l'accord du chef de corps du corps auquel appartient le magistrat concerné.

Ces réseaux veillent, sous l'autorité du collège des procureurs généraux et sous la direction et la surveillance du procureur général désigné spécialement en cette matière, à promouvoir la circulation de l'information et de la documentation entre les membres du ministère public. Ils peuvent en outre être chargés par le collège de toute mission d'appui en vue de l'exercice des compétences de celui-ci.) <L 2004-04-12/38, art. 4, 118; En vigueur : 17-05-2004>

§ 4. (Pour l'exécution de ses missions, le Collège est assisté de manière permanente par des magistrats d'assistance, dont le nombre est déterminé par la loi.

Pour l'exécution de ses missions, le Collège peut, âpres avis du chef de corps concerné, faite appel temporairement à des membres du ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; En vigueur : indéterminée>

§ 5. Le collège des procureurs généraux se réunit au moins une fois par mois, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.

Le ministre de la Justice, ou en cas d'empêchement, son délégué, assiste aux réunions du collège lorsqu'elles portent sur des compétences visées à l'article 143quater et lorsque le collège se réunit à sa demande dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au § 2.

Le ministre préside les réunions du collège auxquelles il assiste.

Pour l'exercice des compétences du collège, et après concertation avec celui-ci, le Roi peut confier à chacun de ses membres des tâches spécifiques.

(Sauf si le Collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, le procureur fédéral peut participer aux réunions du Collège.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; En vigueur : indéterminée>

§ 6. Le Roi règle les modalités de collaboration entre le collège et les services places sous l'autorité du ministre de la Justice.

§ 7. Le collège fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Ce rapport contient la description de ses activités, l'analyse et l'évaluation de la politique des recherches et des poursuites pour l'année écoulée et les priorités pour l'année à venir.

Le rapport est communique aux Chambres législatives par le ministre de la Justice et est rendu public.

§ 8. <NOTE : ce § 8 a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 5, 069 et rapporte par L 2001-06-21/42, art. 67> La présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. Avec accord de tous les membres du collège, il peut être dérogé à l'alternance entre procureurs généraux appartenant à un même régime linguistique.

Le procureur général qui assume la présidence fixe l'ordre du jour et l'organisation des réunions. (...). <L 2007- 04-25/64, art. 4, 153; En vigueur : 01-12-2008>

§ 9. (En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.) <L 2001-06-21/42, art. 5, 085; En vigueur : 21-05- 2002>

Sans préjudice de l'alinéa précédent, en cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le procureur général le plus ancien en rang du même régime linguistique.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2014-04-10/73, art. 4, 187; En vigueur : 10-06-2014>
  • (2)<L 2021-12-23/07, art. 8, 238; En vigueur : 09-01-2022>