C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 187bis
TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L 2007- — CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
<inséré par L 2005-04-07/63, art. 2; En vigueur : 13-05-2006> Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 187, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées.
Les juges suppléants et conseillers suppléants qui ont exercé ces fonctions depuis cinq ans et qui ont exercé la profession d'avocat à titre principal depuis quinze ans au moins sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 187 pour autant que les conditions visées à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-03-23/03, art. 6, 223; En vigueur : 01-01-2020>
Verweist auf
- C.jud. Art. 187
- C.jud. Art. 191bis
- C.jud. Art. 2
- C.jud. Art. 259bis
- C.jud. Art. 9