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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 187ter

TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L 2007- — CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 187 ne peut excéder, par ressort, 25 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 8, des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel et sur le plan national 15 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 8, des juges de paix et des juges au tribunal de police du Royaume.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2021-12-23/07, art. 25, 238; En vigueur : 09-01-2022>
  • (2)<L 2022-12-26/22, art. 14, 247; En vigueur : 22-01-2023>