C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 187ter
TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L 2007- — CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 187 ne peut excéder, par ressort, 25 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 8, des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel et sur le plan national 15 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, § 1er, alinéa 8, des juges de paix et des juges au tribunal de police du Royaume.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-12-23/07, art. 25, 238; En vigueur : 09-01-2022>
- (2)<L 2022-12-26/22, art. 14, 247; En vigueur : 22-01-2023>