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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 207bis

CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public. — Section première. - Dispositions générales.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<inséré par L 1997-07-09/36, art. 10, En vigueur : 13-08-1997> § 1er. Pour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit , avoir réussi l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant ou l'examen d'aptitude professionnelle ou l'examen oral d'évaluation ou être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire visé à l'article 259octies et remplir (...) l'une des conditions suivantes : <L 2005-12-20/36, art. 9, 129; En vigueur : 01-01-2006>

1° avoir suivi le barreau ou avoir exercé la profession de notaire au moins pendant vingt ans;

2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance, un tribunal du travail, un [ tribunal de l'entreprise, une justice de paix ou un tribunal de police;

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3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des cours d'appel visés au § 2;

4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au moins vingt ans dans une faculté de droit;

5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans les activités visées aux points 1° et 4°.

§ 2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant ....

§ 3. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 34, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2010-01-31/13, art. 1, 162; En vigueur : 04-03-2010>
  • (2)<L 2015-10-19/01, art. 69, 199; En vigueur : 01-11-2015>
  • (3)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
  • (4)<L 2019-03-23/03, art. 13, 223; En vigueur : 01-01-2020>