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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 259octies

TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L 2007- — CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; En vigueur : 02-08-2000> Du stage judiciaire.

In KraftAmtlicher Text

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§ 1er. Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des quatre années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, soit accompli un stage au barreau, soit exercé d'autres fonctions juridiques pendant au moins deux ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.

Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.

Pour chaque année judiciaire, avant le 30 avril, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, le nombre de places vacantes de magistrats en formation dans les rôles linguistiques français et néerlandais. Le Roi tient compte du nombre de candidats-magistrats visés au § 7.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions nomme les magistrats en formation et désigne, sur proposition commune du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public, le ressort de la cour d'appel dans lequel le stage est accompli. Au sein de ce ressort, le procureur général affecte le magistrat en formation à un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail et le premier président de la cour d'appel affecte le magistrat en formation à un tribunal de première instance, un tribunal de l'entreprise ou un tribunal du travail.

Lors de la nomination, de la désignation dans un ressort de cour d'appel et de l'affectation des magistrats en formation, il est tenu compte de la priorité attachée au classement visé à l'article 259bis-9, § 1er/1, alinéa 2.

§ 2. Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du ministère public ou du siège a une durée de deux ans. Il comprend une formation consistant en un cycle de cours organisé par l'Institut de formation judiciaire et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :

- du 1er au 3e mois et du 5e mois au 15e jour du 12e mois, un stage au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail;

- durant le 4e mois et à partir du 16e jour du 23e mois jusqu'au 24e mois, un stage externe;

- à partir du 16e jour du 12e mois jusqu'au 15e jour du 23e mois, un stage au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de l'entreprise incluant un stage externe à l'étranger.

Le programme du stage externe est approuvé par la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

La participation aux sessions de formation organisées par l'Institut de formation judiciaire est obligatoire pour tous les magistrats en formation.

§ 3. Pendant toute la durée de son stage, y compris le stage externe, le magistrat en formation est placé sous l'autorité et la surveillance du chef de corps du parquet ou du siège où il effectue son stage.

Il est également placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation qui sont assistés par l'Institut de formation judiciaire dans l'élaboration et le suivi du programme de stage. Le premier est magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le second est magistrat du siège au tribunal de première instance, tribunal du travail ou tribunal de l'entreprise. Ils sont désignés par leur chef de corps respectif parmi les magistrats qui ont suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation est organisée au moins tous les deux ans.

Avant la fin du 2e mois pour ce qui concerne la première partie du stage externe et avant la fin du 19e mois pour ce qui concerne la dernière partie du stage externe visé au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième tiret, le magistrat en formation soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Le premier maître de stage transmet à la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, au cours du 12e mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement de la première partie du stage ainsi que sur le déroulement de la première partie du stage externe. Il communique une copie de ces rapports au procureur du Roi et/ou à l'auditeur du travail du parquet ou de l'auditorat où le magistrat en formation a été affecté, ainsi qu'au procureur général concerné.

Au cours du 20e mois, le second maître de stage transmet à la commission compétente pour l'évaluation du stage judiciaire un rapport circonstancié sur le déroulement de la deuxième partie du stage et au cours du 24e mois, de la dernière partie de celui-ci et en communique une copie au président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de l'entreprise où le magistrat en formation a été affecté, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel concernée.

Avant la fin du 22e mois de stage, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente fait parvenir le rapport final circonstancié et les rapports rédigés par les maîtres de stage au ministre qui a la Justice dans ses attributions et communique une copie du rapport final aux chefs de corps du parquet et de la juridiction où le magistrat en formation a été affecté, ainsi qu'au procureur général et au premier président de la cour d'appel concernés.

Le magistrat en formation reçoit une copie des rapports de stage dans les mêmes délais. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Si le rapport final est favorable et si le magistrat en formation a accompli toutes les obligations du stage, le directeur de l'Institut de formation judiciaire délivre au magistrat en formation, au cours du 22e mois de stage, un certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire et en adresse une copie au ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le certificat est, cependant, retiré si le magistrat en formation commet une faute grave durant les deux derniers mois de stage.

§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le magistrat en formation effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut également mettre fin au stage de manière anticipative pour faute grave, sans préavis, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le magistrat en formation effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, l'intéressé est soumis aux articles 7 à 13 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, soit d'office après avis du chef de corps concerné, soit à la demande de l'intéressé.

En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser huit mois.

Les alinéas 4 et 5 ne sont pas applicables aux congés liés à la protection de la maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lesquels sont assimilés à des périodes de stage.

§ 5. Les magistrats en formation nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.

Le magistrat en formation n'a pas la qualité de magistrat.

Le magistrat en formation a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général.

Après six mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail.

Pendant la durée du stage au siège, le magistrat en formation peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Pendant cette même période, le magistrat en formation assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.

Ces affectations sont portées à la connaissance des maîtres de stage visés au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.

Les fonctions de magistrat en formation sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut toutefois, sur avis du maître de stage concerné, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.

L'article 333 s'applique aux magistrats en formation.

§ 6. Le magistrat en formation perçoit :

1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement NA 11 qui est accordée au personnel de la fonction publique fédérale;

2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle;

3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui-ci;

3° /1 ...

4° une allocation forfaitaire de 235,50 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des allocations pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à 4.239 euros. L'allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

5° des chèques-repas. Les modalités d'octroi sont déterminées par le Roi.

Lors de la nomination au stage, le traitement, calculé dans l'échelle de traitement NA11, est fixé en prenant en considération l'article 365, § 1er, et l'ancienneté pécuniaire visée à l'article 366, §§ 2, 3 et 4. Pendant le stage, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois complet. Les mois incomplets ne sont pas pris en considération.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du magistrat en formation ainsi qu'à l'allocation pour service de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Toute la législation concernant la sécurité sociale des stagiaires de la fonction publique est applicable au magistrat en formation.

Le Roi détermine l'assistance en justice des magistrats en formation et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.

§ 7. Si le stage est achevé avec fruit, lorsque la nomination du magistrat en formation ne peut avoir lieu à la fin du 24e mois, le Roi nomme d'office le magistrat en formation en qualité de candidat-magistrat, selon le cas, auprès des cours et tribunaux ou auprès du ministère public.

A cette fin, les magistrats en formation font connaître, avant la fin du 21e mois de leur stage, par voie électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions, leur préférence entre le parquet et le siège pour l'exercice éventuel de la fonction de candidat-magistrat à l'issue de leur stage.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué désigne en fonction des nécessités du service et, si possible, sur la base de la préférence du candidat-magistrat, le tribunal ou le parquet dans lequel celuici exercera ses fonctions. Les nécessités du service sont établies sur avis du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.

Chaque année, le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public adressent au ministre qui a la Justice dans ses attributions un rapport concernant la situation des candidats-magistrats auprès des cours et tribunaux et auprès du ministère public ainsi que l'évaluation du passage vers la magistrature au cours de l'année judiciaire écoulée. Ce rapport est transmis à la Chambre des représentants.

Le candidat-magistrat auprès du parquet a la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général. Il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public sous la surveillance du chef de corps du parquet auquel il est attaché.

Le candidat-magistrat auprès des cours et tribunaux est placé sous la surveillance du chef de corps de la juridiction à laquelle il est attaché. Il peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Il assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré et peut exercer une suppléance.

§ 8. Le statut des référendaires et juristes de parquet est applicable aux candidats-magistrats sous réserve de ce qui suit :

1° le candidat-magistrat perçoit une rémunération payée à terme échu qui correspond à une fonction de la classe A1;

2° pour l'application de l'article 372bis, la durée du stage judiciaire compte comme ancienneté d'échelle ...;

3° le candidat-magistrat est dispensé de la période de stage précédent la nomination;

4° le candidat-magistrat perçoit une allocation forfaitaire de 235,50 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le nombre de gardes effectuées par an ne peut être supérieur à 18. L'allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération de le candidat-magistrat, ainsi qu'à l'allocation pour service de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2017-07-06/24, art. 250, 211; En vigueur : 03-08-2017>
  • (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
  • (3)<L 2022-12-26/22, art. 27, 247; En vigueur : 22-01-2023>
  • (4)<L 2024-05-07/04, art. 4, 259; En vigueur : 31-12-2025>
  • (5)<L 2024-05-12/05, art. 2, 261; En vigueur : 01-06-2024>
  • (6)<L 2026-02-08/04, art. 19,b, 267; En vigueur : 01-10-2025>
  • (7)<L 2026-07-15/03, art. 23,1°, 272; En vigueur : 01-08-2026>
  • (8)<L 2026-07-15/03, art. 23,2°, 272; En vigueur : 01-09-2026>