C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 315ter
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE Ierbis. [1 Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire]1
§ 1er. Le Service Public Fédéral Justice établit une liste électronique des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et des magistrats en formation visés à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, ci-après dénommée "la liste".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. Le Service Public Fédéral Justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement de la liste. Il assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste, et veille à la mise à jour permanente de celle-ci.
Le Service Public Fédéral Justice est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. La liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle du gestionnaire et pour autant que cela est nécessaire à pour l'accomplissement de leurs mission légales respectives, être consultées exclusivement par:
1° le Service Public Fédéral Justice;
2° les personnes reprises dans la liste visée au paragraphe 1er.
§ 5. Les données reprises dans cette liste sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction judiciaire visée dans la deuxième partie, livre II, titre Ier, ou le stage judiciaire visé à l'article 259octies prend fin.
§ 6. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données reprises dans la liste ou a connaissance de telles données est tenu , le cas échéant, d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 352 du Code pénal lui est applicable.
§ 7. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et les magistrats en formation visés à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, le gestionnaire est autorisée à:
1° utiliser le numéro du Registre national des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et des magistrats en formation visés à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4 et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
a) nom et prénoms;
b) lieu et date de naissance;
c) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visés à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 1er, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 352 du Code pénal lui est applicable.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-05-05/19, art. 71, 225; En vigueur : 01-01-2020>
- (2)<L 2021-11-28/01, art. 20, 237; En vigueur : 10-12-2021>
- (3)<L 2022-12-26/22, art. 46, 247; En vigueur : 22-01-2023>
- (4)<L 2026-03-30/01, art. 44, 271; En vigueur : 01-09-2026>