Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 725ter

TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande. — CHAPITRE IVbis. [1 - Système informatique centralisé pour la gestion des dossiers numériques.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Il est institué, auprès du Service public fédéral Justice, en appui de l'ordre judiciaire un système centralisé de gestion des dossiers numériques, dénommé ci-après "le système de gestion des dossiers".

§ 2. Ce système de gestion des dossiers a pour finalités:

1° permettre l'accès au dossier numérique, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution:

a) pour les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, dans les limites de leurs missions légales;

b) pour les auxiliaires de justice;

c) sur la base de l'article 646 du Code d'instruction criminelle, à la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, uniquement pour les données visées au § 3, 4° ;

d) sur la base de l'article 28, 4° de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, aux banques de données de base, visées à l'article 44/11/2, § 6 de la loi sur la fonction de police, uniquement pour les données visées au § 3, 4° ;

2° la gestion du dossier numérique par les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution;

3° la gestion des audiences, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.

§ 3. Ce système de gestion des dossiers traite les catégories de données à caractère personnel suivantes:

1° les données d'identification et de fonction des personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, des auxiliaires de justice et des parties au procès;

2° les données contenues dans le dossier numérique;

3° les données nécessaires à la sécurité du système de gestion des dossiers.

4° le statut du dossier et celui des personnes y enregistrées.

§ 4. Ce système de gestion des dossiers conserve les données à caractère personnel conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.

§ 5. Ce système de gestion des dossiers transmet les données à caractère personnel conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.

§ 6. Les droits des personnes dont les données sont traitées par ce système de gestion des dossiers sont exercés conformément aux dispositions des Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.

§ 7. Le système de gestion des dossiers est géré par le gestionnaire visé à l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire.

§ 8. Le Roi détermine les modalités du présent article, après avis préalable de l'entité Cassation, du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2023-12-19/08, art. 12, 202; En vigueur : 01-01-2024>
  • (2)<L 2024-03-28/60, art. 28, 203; En vigueur : 08-04-2024>