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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 721

TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande. — CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 2006-07-10/39, art. 16, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)> § 1er. Le dossier contient notamment :

1° les actes introductifs d'instance ou de recours et leurs annexes ou, à défaut des originaux, les copies signifiées ou certifiées conformes de ces actes;

2° les notifications, sommations, conclusions et mémoires des parties ainsi que la copie de la lettre annonçant la transmission des pièces, dans le cas prévu à l'article 737, alinéa 2;

3° les procès-verbaux d'audience ou des mesures d'instruction ordonnées en la cause et généralement tous les actes établis par le juge;

4° l'acte relatant le serment de l'expert;

5° les rapports dressés en exécution des décisions du juge;

6° l'avis du ministère public;

7° la copie, certifiée conforme par le greffier, des décisions rendues en la cause;

8° l'acte de procuration, prévu à l'article 728, §§ 2, 2bis et 3;

9° l'inventaire des pièces justificatives de chaque partie;

10° l'accusé de réception du dépôt des pièces justificatives inventoriées.

Ces pièces sont versées au dossier par le greffier le jour de leur dépôt.

Un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et indiquant la date du dépôt de celles-ci, est créé pour chaque dossier.

§ 2. Une pièce de procédure peut être établie sous forme dématérialisée et sous forme matérielle.

§ 3. Sous réserve de l'article 782, une pièce de procédure qui est créée sous forme dématérialisée et dont la loi exige la signature, est signée en apposant une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Pour une pièce de procédure établie sous forme dématérialisée et dont la loi n'exige pas la signature, une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11 du règlement visé à l'alinéa 1er, ou un cachet électronique avancé au sens de l'article 3.26 de ce règlement est suffisant.

La signature électronique d'une pièce de procédure par un membre de l'ordre judiciaire figurant sur la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, garantit la qualité en laquelle le signataire signe.

§ 4. Le dossier de la procédure numérique peut être composé à la fois des pièces établies sous forme dématérialisée et des pièces établies sous forme matérielle qui sont dématérialisées.

Pour les pièces matériellement établies par l'ordre judiciaire qui sont dématérialisées ou pour les pièces établies sous forme matérielle de sources externes qui sont dématérialisées et ajoutées au dossier numérique après leur dépôt, le greffier ou le secrétaire de parquet certifient la conformité du document dématérialisé au document matériel au moyen d'un cachet électronique tel que visé au paragraphe 3, alinéa 2, ou d'une signature électronique telle que visée au paragraphe 3, alinéa 1er.

§ 5. Le Roi détermine les mesures de sécurité et les normes techniques minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques destinés à effectuer les opérations et traitements visés au paragraphe 3.

Le Roi peut déterminer la manière dont la signature électronique qualifiée est visualisée.

§ 6. La partie du dossier de la procédure sous forme matérielle qui est, conformément au paragraphe 4, alinéa 2, dématérialisée et enregistrée dans le dossier numérique dans le Registre central visé à l'article 725bis/1, § 1er, perd son caractère authentique. Le greffier mentionne dans l'inventaire du dossier pour chaque pièce de cette partie où elle est conservée dans le Registre central.

Des pièces de la partie visée à l'alinéa 1er peuvent être supprimées du dossier de la procédure sous forme matérielle par le greffier. Il en fait mention dans l'inventaire du dossier.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2014-04-25/23, art. 22, 125; En vigueur : 24-05-2014>
  • (2)<L 2024-05-15/03, art. 15, 204; En vigueur : 01-01-2025>