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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 287bis

TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L 2007- — CHAPITRE X.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le cycle d'évaluation d'un membre du personnel qui n'est pas stagiaire est de 12 mois.

Les cycles d'évaluation se succèdent de manière automatique sauf exceptions prévues par le Roi.

§ 2. A la fin du cycle d'évaluation, l'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien de cycle d'évaluation. Un entretien de cycle d'évaluation a lieu entre l'évaluateur et le membre du personnel à la fin du cycle d'évaluation.

L'entretien de cycle d'évaluation comprend deux volets:

1° la définition des objectifs visés à l'article 287, § 2, 1°, à attribuer au membre du personnel, ci-dénommé la planification;

2° l'évaluation du membre du personnel au regard des objectifs qui lui ont été fixés en application de l'article 287, § 2, 1°, ci-dénommé le bilan.

Sans préjudice de l'alinéa 2, 1°, l'évaluateur et le membre du personnel s'accordent sur la description de fonction au début du cycle d'évaluation et avant la planification lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, change de fonction, à la clôture de la remédiation ou après l'attribution de la mention "insuffisant". La description de fonction est adaptée à la suite de changements significatifs de la fonction. Le Roi détermine la manière dont la description de fonction du membre du personnel est fixée si l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à un accord.

L'évaluateur et le membre du personnel conviennent, sur la base de la description de fonction, et le cas échéant de la description de fonction adaptée, des objectifs de prestation et de développement personnel. Le Roi détermine la manière dont les objectifs de prestation et de développement personnel du membre du personnel sont fixés si l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à un accord.

§ 3. La réalisation des objectifs visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, conduit à l'activation du cycle d'évaluation suivant du membre du personnel.

§ 4. La non-réalisation des objectifs visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, conduit à:

1° la remédiation;

2° l'attribution de la mention "insuffisant".

§ 5. Pendant le cycle d'évaluation, chaque fois que c'est nécessaire et sans préjudice de tout entretien informel, un entretien de fonctionnement est organisé à la demande de l'évaluateur ou du membre du personnel.

Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés:

1° des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel;

2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus; ces problèmes peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service et l'accompagnement par l'évaluateur que des facteurs externes;

3° le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;

4° les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin.

Si l'entretien de fonctionnement est organisé à l'initiative de l'évaluateur, cet entretien peut conduire à:

1° la remédiation;

2° l'attribution de la mention "insuffisant".

§ 6. La remédiation est un accompagnement "sur mesure" du membre du personnel dans le développement de sa carrière.

La remédiation répond aux besoins constatés par le supérieur hiérarchique dans la situation du membre du personnel, selon le cas, suite à:

1° la non-réalisation d'objectifs de prestation fixés;

2° la nécessité de développer des compétences professionnelles en vue d'une évolution de la carrière ou d'une réorientation afin d'accroître l'employabilité du membre du personnel.

La remédiation a pour objectif de permettre un accès rapide à des mesures ponctuelles d'accompagnement pour le membre du personnel.

Sauf exceptions prévues par le Roi, la remédiation a une durée de minimum six mois et de maximum douze mois et compte au minimum soixante jours prestés par le membre du personnel.

Le Roi détermine les cas dans lesquels la remédiation est obligatoire.

§ 7. La mention "insuffisant" est attribuée au membre du personnel dont le fonctionnement est manifestement inférieur au niveau attendu et qui, sans que cela ne soit cumulatif:

1° a réalisé moins de 50 % de ses objectifs de prestations;

2° n'a pas développé les compétences nécessaires à exercer sa fonction et ne peut plus exercer celle-ci de manière satisfaisante alors que cet objectif de développement lui avait été assigné lors de l'entretien de cycle d'évaluation.

§ 8. Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification de la mention finale, le membre du personnel peut introduire un recours contre la mention "insuffisant" qui lui a été attribuée. Le recours est suspensif.

Lorsque la commission d'évaluation visée à l'article 287quater a proposé de ne pas maintenir la mention "insuffisant", le ministre de la Justice ou son délégué décide:

1° soit de suivre l'avis de la commission d'évaluation;

2° soit, si l'avis de la commission n'est pas rendu à l'unanimité, de confirmer la mention "insuffisant".

Lorsque la commission d'évaluation a proposé le maintien de la mention "insuffisant", celle-ci devient définitive.

§ 9. Si dans les quatre années qui suivent l'attribution de la première mention "insuffisant", une deuxième mention "insuffisant" est attribuée, même si les deux mentions ne sont pas consécutives, elle conduit au licenciement pour inaptitude professionnelle du membre du personnel. La période de quatre ans est, le cas échéant, prolongée jusqu'au moment où elle compte deux cent quarante jours prestés.

Une indemnité de départ est accordée au membre du personnel licencié pour inaptitude professionnelle dans la même mesure et dans les mêmes conditions que celle qui est accordée au personnel des services publics fédéraux.

§ 10. Le paragraphe 9 ne s'applique pas lorsque la mention "insuffisant" est attribuée dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure.

Cette mention met fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.

Dans la fonction ou dans le niveau où le membre du personnel est nommé ou est engagé par contrat de travail, le cycle d'évaluation est clôturé conformément au paragraphe 3.

§ 10/1. Le dossier d'évaluation individuel comprend:

1° une fiche d'identification avec données d'identité, grade, classe et désignation;

2° la description de fonction;

3° les objectifs de prestation et de développement convenus pour les différents cycles d'évaluation;

4° les rapports des éventuels entretiens de fonctionnement;

5° les demandes éventuelles d'entretien de fonctionnement n'ayant pas débouché sur un entretien;

6° les documents dont le membre du personnel a demandé l'insertion;

7° le cas échéant, les observations et remarques écrites du membre du personnel faites en réaction au rapport de cycle d'évaluation et au rapport de l'entretien de fonctionnement organisé à l'initiative de l'évaluateur;

8° les rapports de cycles d'évaluation, et le cas échéant, d'entretiens de fonctionnement;

9° le cas échéant, les dossiers de recours comprenant les recours, les avis de la commission d'évaluation et les décisions du ministre qui a la Justice dans ses attributions;

10° le cas échéant, l'accord de remédiation, les documents reprenant les conclusions du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué relatif à la remédiation;

11° le cas échéant, le dossier d'évaluation du stagiaire;

12° le cas échéant, les dossiers, propositions ou décisions de la commission d'évaluation.

§ 10/2. Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition du membre du personnel, de son évaluateur, de la ligne hiérarchique jusqu'au magistrat-chef de corps, du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service Public Fédéral Justice et du ministre de la Justice.

En cas de mobilité prévue à l'article 330quater, § 2, de mutation ou de nouvelle affectation dans une autre division de la juridiction pour une durée de plus de six mois, le dossier d'évaluation individuel est transmis au nouveau service.

Le dossier d'évaluation individuel du membre du personnel est joint à son dossier individuel, lequel est conservé au moins dix ans après la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge légal de la pension. La durée de conservation du dossier d'évaluation individuel est identique à celle du dossier individuel.

§ 11. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions concernant la procédure d'évaluation, sa durée, la remédiation et les personnes visées.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2024-05-07/04, art. 26, 259; En vigueur : 01-01-2026>
  • (2)<L 2026-02-08/04, art. 20, 267; En vigueur : 26-02-2026>