C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 287ter
CHAPITRE X. — Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 93; En vigueur : 01-12-2008>
§ 1er. Le stage est d'un an. Il commence à la date de la prestation de serment.
Le stage comprend au minimum:
1° un entretien de planification du stage;
2° trois entretiens de fonctionnement qui sont répartis de manière équilibrée par rapport à l'ensemble de la période d'évaluation;
3° un entretien d'évaluation de stage à la fin du stage.
§ 2. Suite à un entretien de fonctionnement obligatoire, une mention "insuffisant" peut être attribuée par le supérieur hiérarchique sur base des critères visés à l'article 287bis, § 7.
Sauf accord explicite entre l'évaluateur, le stagiaire et le magistrat-chef de corps, la mention "insuffisant" entraîne la saisine de la commission d'évaluation visée à l'article 287quater.
La commission d'évaluation, selon le cas:
1° décide si le stage peut être poursuivi;
2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage.
§ 3. A la fin du stage, l'évaluateur invite le stagiaire à un entretien d'évaluation de stage. La mention "insuffisant" peut être attribuée par le supérieur hiérarchique sur la base des critères visés à l'article 287bis, § 7. La mention "insuffisant" entraîne la saisine de la commission d'évaluation visée à l'article 287quater.
La commission d'évaluation, selon le cas:
1° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage;
2° décide si le stage doit être prolongé;
3° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme favorable à la nomination.
§ 4. A l'issue du stage prolongé conformément au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, le magistrat-chef de corps transmet à la commission d'évaluation le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation "insuffisant" a été attribuée.
La commission d'évaluation, selon le cas:
1° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme favorable à la nomination;
2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage.
§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions concernant la procédure d'évaluation du stage, sa durée et les personnes visées.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-05-07/04, art. 27, 259; En vigueur : 01-01-2026>