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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 287ter

CHAPITRE X. — Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 93; En vigueur : 01-12-2008>

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le stage est d'un an. Il commence à la date de la prestation de serment.

Le stage comprend au minimum:

1° un entretien de planification du stage;

2° trois entretiens de fonctionnement qui sont répartis de manière équilibrée par rapport à l'ensemble de la période d'évaluation;

3° un entretien d'évaluation de stage à la fin du stage.

§ 2. Suite à un entretien de fonctionnement obligatoire, une mention "insuffisant" peut être attribuée par le supérieur hiérarchique sur base des critères visés à l'article 287bis, § 7.

Sauf accord explicite entre l'évaluateur, le stagiaire et le magistrat-chef de corps, la mention "insuffisant" entraîne la saisine de la commission d'évaluation visée à l'article 287quater.

La commission d'évaluation, selon le cas:

1° décide si le stage peut être poursuivi;

2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage.

§ 3. A la fin du stage, l'évaluateur invite le stagiaire à un entretien d'évaluation de stage. La mention "insuffisant" peut être attribuée par le supérieur hiérarchique sur la base des critères visés à l'article 287bis, § 7. La mention "insuffisant" entraîne la saisine de la commission d'évaluation visée à l'article 287quater.

La commission d'évaluation, selon le cas:

1° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage;

2° décide si le stage doit être prolongé;

3° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme favorable à la nomination.

§ 4. A l'issue du stage prolongé conformément au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, le magistrat-chef de corps transmet à la commission d'évaluation le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation "insuffisant" a été attribuée.

La commission d'évaluation, selon le cas:

1° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme favorable à la nomination;

2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage.

§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions concernant la procédure d'évaluation du stage, sa durée et les personnes visées.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2024-05-07/04, art. 27, 259; En vigueur : 01-01-2026>