C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 309octies
TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE VIII. [1 Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]1
§ 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent, sur avis du chef de corps compétent, du directeur, du greffier en chef ou du secrétaire en chef, être autorisés par le Roi à accomplir des missions d'intérêt général auprès des institutions internationales, supranationales ou étrangères.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles ces missions peuvent être exercées.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 63, 204; En vigueur : 16-07-2016>
- Art. 309novies. [1 § 1er. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur demande du Collège des
- procureurs généraux et sur avis du chef de corps, directeur, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent,
- désigner un membre du personnel judiciaire comme collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger, ou
- recruter ce collaborateur sur la base d'un contrat de travail.
- Le collaborateur conserve le traitement lié à sa fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents.
- Le collaborateur est soumis aux règles légales applicables au personnel judiciaire.
- § 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles cette désignation peut
- être exercée.
- § 3. Le magistrat de liaison exerce l'autorité fonctionnelle sur le collaborateur.
- § 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur proposition motivée du Collège des procureurs
- généraux et après avoir entendu le collaborateur, mettre fin à la désignation de ce dernier pour manquement à
- ses obligations.]1
- (1)<Inséré par L 2018-05-25/02, art. 22, 217; En vigueur : 01-07-2018>