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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 310

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 2007-04-25/64, art. 106, 154; En vigueur : 01-12-2008>

A la Cour de cassation, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :

Membres de la Cour :

- le premier président;

- le président;

- les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller;

- le procureur général;

- le premier avocat général;

- les avocats généraux dans l'ordre de leur désignation;

- les référendaires près la Cour de cassation.

Membres du greffe :

- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;

- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.

Membres du secrétariat de parquet :

- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;

- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.