C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 310
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
<L 2007-04-25/64, art. 106, 154; En vigueur : 01-12-2008>
A la Cour de cassation, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :
Membres de la Cour :
- le premier président;
- le président;
- les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller;
- le procureur général;
- le premier avocat général;
- les avocats généraux dans l'ordre de leur désignation;
- les référendaires près la Cour de cassation.
Membres du greffe :
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.
Membres du secrétariat de parquet :
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.