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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 331/28

CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section IV. [1 Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil]1

In KraftAmtlicher Text

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Un congé d'accueil est accordé au magistrat qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans.

Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou que neuf points au moins sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 331/29 et en application de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le congé est fixé en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 40, 261; En vigueur : 01-01-2025>