C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/30
CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section IV. [1 Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil]1
§ 1er. Sans préjudice de l'article 331/29, le magistrat qui est désigné comme parent d'accueil et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.
Dans le cas où le magistrat choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Le congé parental d'accueil de six semai nes par parent est allongé de quatre semai nes pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble, ainsi que d'une semai ne supplémentaire à partir du 1er janvier 2027.
L'alinéa 3 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3.
§ 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du magistrat dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
Le magistrat qui souhaite bénéficier du congé communique au chef de corps la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si le chef de corps accepte un délai plus court à la demande du magistrat.
Le magistrat doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants:
1° les documents attestant l'événement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil;
2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil.
Le congé est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.
§ 3. La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins neuf points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médicosociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement familial de longue durée.
La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 331/28, que le magistrat a déjà obtenu pour le même enfant.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 42, 261; En vigueur : 01-01-2025>
- (2)<L 2026-02-08/04, art. 25, 267; En vigueur : 26-02-2026>