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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 331/45

Section VII. [1 Congé de maladie]1 — Sous-section III. [1 Le trajet de réintégration d'un magistrat en cas de maladie ou d'accident]1

In KraftAmtlicher Text

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§ 1er. Au plus tard dix semaines après le début de la période d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du magistrat, une première estimation des capacités restantes du magistrat.

§ 2. Sur la base de l'estimation, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale classe le magistrat dans une des quatre catégories suivantes:

1° catégorie 1: il peut être présumé raisonnablement qu'au plus tard à la fin du sixième mois de l'absence pour maladie, le magistrat pourra spontanément exercer à nouveau ses fonctions;

2° catégorie 2: une reprise de l'exercice de ses fonctions ne semble pas possible pour des raisons médicales;

3° catégorie 3: une reprise de l'exercice de ses fonctions n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être accordée au diagnostic médical ou au traitement médical;

4° catégorie 4: une reprise de l'exercice de ses fonctions semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail.

§ 3. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne procède pas à l'estimation visée au paragraphe 1er si le magistrat a déjà demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration visé au livre Ier, titre 4, chapitre VI, du Code du bien-être au travail.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 61, 261; En vigueur : 01-01-2025>