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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 331/47

CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section VIII. [1 Congés d'aidant]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le magistrat a droit à un congé pour donner des soins palliatifs à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré.

§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par soins palliatifs toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Sont considérés comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le magistrat et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.

§ 3. Le magistrat produit une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs et dont il ressort que le magistrat s'est déclaré prêt à donner ces soins palliatifs ....

§ 4. Ce congé est valable pour une période d'un mois et peut être prolongé deux fois. Il peut être pris à temps plein ou à mi-temps.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 64, 261; En vigueur : 01-01-2025>
  • (2)<L 2026-02-08/04, art. 26, 267; En vigueur : 01-01-2025>