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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 331/48

CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section VIII. [1 Congés d'aidant]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le magistrat a droit à un congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille, jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.

§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.

Sont considérés comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le magistrat et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.

§ 3. Le magistrat produit une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade, dont il ressort que le magistrat s'est déclaré prêt à assister la personne qui souffre d'une maladie grave ou à lui donner des soins ....

§ 4. Ce congé peut être pris à temps plein ou à mi-temps par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus. Ces périodes ne peuvent au total excéder douze mois par patient, vingt-quatre mois par patient si elles sont prises à mi-temps.

En cas de maladie grave d'un enfant âgé de seize ans au plus dont le magistrat supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, la période maximale visée à l'alinéa 1er est doublée lorsque le magistrat est isolé.

Est isolé au sens du présent article, le magistrat qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. Le magistrat fournit à cet effet la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le magistrat, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 65, 261; En vigueur : 01-01-2025>
  • (2)<L 2026-02-08/04, art. 27, 267; En vigueur : 01-01-2025>