C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/9
CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section II. [1 Congé annuel de vacances, jours de récupération et jours fériés]1
§ 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
Le congé de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsque le magistrat est nommé dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après:
1° les absences pendant lesquelles le magistrat est placé dans la position administrative de non-activité;
2° les prestations réduites pour raisons médicales;
3° le congé parental;
4° l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans;
5° plus de six mois de congé de maladie;
6° les congés d'aidant.
La réduction du congé annuel de vacances dans le cadre de l'alinéa 2, 5°, peut s'élever à un maximum de six jours par an.
Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
§ 2. Si, par suite des nécessités du service, le magistrat n'a pas pris tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement afférent aux jours de congé non pris, éventuellement réduits conformément au paragraphe 1er.
En cas de décès du magistrat, l'allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers.
Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, complété, le cas échéant, des suppléments de traitement et des majorations et avantages correspondants.
§ 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que le magistrat obtient un congé de maladie.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 15, 261; En vigueur : 01-01-2025>