C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/8
CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section II. [1 Congé annuel de vacances, jours de récupération et jours fériés]1
§ 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.
§ 2. Le magistrat peut reporter au maximum dix jours de congé annuel de vacances non pris à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.
Lorsque le magistrat n'a pas pu prendre la totalité ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, d'un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour du magistrat, le congé annuel de vacances est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 14, 261; En vigueur : 01-01-2025>