C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/7
CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section II. [1 Congé annuel de vacances, jours de récupération et jours fériés]1
Le magistrat a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est déterminée selon l'âge, comme suit:
- moins de 45 ans: 26 jours ouvrables;
- de 45 à 49 ans: 27 jours ouvrables;
- de 50 à 54 ans: 28 jours ouvrables;
- de 55 à 59 ans: 29 jours ouvrables;
- de 60 à 61 ans: 30 jours ouvrables;
- à 62 ans: 31 jours ouvrables;
- à 63 ans: 32 jours ouvrables;
- à 64 ans: 33 jours ouvrables;
- à 65 ans: 34 jours ouvrables;
- à partir de 66 ans: 35 jours ouvrables.
Le magistrat prend au moins quinze jours de ce congé annuel de vacances pendant la période du 1er juillet au 31 août.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 13, 261; En vigueur : 01-01-2025>