Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 331/7

CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section II. [1 Congé annuel de vacances, jours de récupération et jours fériés]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le magistrat a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est déterminée selon l'âge, comme suit:

- moins de 45 ans: 26 jours ouvrables;

- de 45 à 49 ans: 27 jours ouvrables;

- de 50 à 54 ans: 28 jours ouvrables;

- de 55 à 59 ans: 29 jours ouvrables;

- de 60 à 61 ans: 30 jours ouvrables;

- à 62 ans: 31 jours ouvrables;

- à 63 ans: 32 jours ouvrables;

- à 64 ans: 33 jours ouvrables;

- à 65 ans: 34 jours ouvrables;

- à partir de 66 ans: 35 jours ouvrables.

Le magistrat prend au moins quinze jours de ce congé annuel de vacances pendant la période du 1er juillet au 31 août.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 13, 261; En vigueur : 01-01-2025>