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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 331/6

CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section Ire. [1 Dispositions générales]1

In KraftAmtlicher Text

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§ 1er. A l'exception des décisions du chef de corps concernant le congé annuel et les congés de circonstances, la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours visée au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, dans le respect des conditions telles qu'établies dans le règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 4.

§ 2. Il est institué près le Collège des cours et tribunaux une commission de recours, composée d'une division francophone et d'une division néerlandophone chargées respectivement de traiter les recours introduits par les magistrats du siège du rôle linguistique francophone ou néerlandophone. Chaque division est composée de cinq membres dont au maximum trois sont du même sexe: deux magistrats qui ne sont pas chefs de corps, deux chefs de corps et un magistrat du siège de la Cour de Cassation.

Il est institué près le Collège du ministère public une commission de recours, composée d'une division francophone et d'une division néerlandophone chargées respectivement de traiter les recours introduits par les magistrats du ministère public du rôle linguistique francophone ou néerlandophone. Chaque division est composée de cinq membres dont au maximum trois sont du même sexe: deux magistrats qui ne sont pas chefs de corps, deux chefs de corps et un magistrat du parquet auprès de la Cour de Cassation.

Les magistrats qui ne sont pas chefs de corps sont désignés par le Conseil consultatif de la magistrature, les chefs de corps sont désignés respectivement par le Collège des cours et tribunaux et par le Collège du ministère public. Ces chefs de corps peuvent être des chefs de corps honoraires tels que visés à l'article 259quater, § 5/1. Pour chaque membre choisi, il est désigné au moins un remplaçant. A défaut de désignation d'un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande dans une division francophone, il est fait appel à un interprète.

Chaque division est présidée par le chef de corps ayant la plus grande ancienneté de service.

Un membre de la commission de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune manière, à la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, contre laquelle un recours a été introduit.

Les divisions de la commission de recours statuent à la majorité des voix.

Lorsqu`une division de la commission de recours annule la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, elle peut accorder le congé ou la période de celui-ci à la place du chef de corps.

§ 3. Il est institué près la Cour de cassation et le parquet près cette Cour une seule commission de recours. Cette commission de recours est composée d'au maximum deux tiers de membres du même sexe et est composée paritairement sur le plan linguistique de trois magistrats de la Cour de cassation et de trois magistrats du parquet près la Cour de cassation élus à cet effet par l'assemblée générale et l'assemblée de corps respectives. L'un des trois magistrats de chaque corps appartient au rôle linguistique différent de celui des deux autres magistrats. Pour chaque membre choisi, il est désigné au moins un remplaçant.

Les magistrats visés à l'alinéa 1er ne font pas partie du comité de direction et ont au moins cinq ans d'ancienneté au sein de leur corps.

Lorsque le recours est introduit par un magistrat de la Cour, la commission siège avec trois magistrats de la Cour et deux magistrats du parquet. Lorsque le recours est introduit par un magistrat du parquet, la commission siège avec trois magistrats du parquet et deux magistrats de la Cour. La majorité des membres de la commission appartiennent au même rôle linguistique que le magistrat qui introduit le recours.

Un membre de la commission de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune manière, à la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, contre laquelle un recours a été introduit.

La commission de recours statue à la majorité des voix.

Lorsque la commission de recours annule la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, elle peut accorder le congé ou la période de celui-ci à la place du chef de corps.

§ 4. Le Collège des cours et tribunaux, le Collège du ministère public et la Cour de cassation et le parquet près cette Cour déterminent chacun, par règlement d'ordre intérieur, les modalités de fonctionnement de la commission de recours et la manière d'introduire le recours.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 11, 261; En vigueur : 01-01-2025>