C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/3
CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section Ire. [1 Dispositions générales]1
Les congés sont accordés par le chef de corps.
Lorsque le congé est refusé ou certaines conditions sont liées à l'octroi du congé, le chef de corps prend une décision motivée qu'il porte immédiatement à la connaissance du magistrat.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 8, 261; En vigueur : 01-01-2025>