C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/4
CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section Ire. [1 Dispositions générales]1
Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, le magistrat qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.
Le magistrat qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement ou supplément de traitement ni aux augmentations et avantages y afférents.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 9, 261; En vigueur : 01-01-2025>