C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/2
CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section Ire. [1 Dispositions générales]1
Aucun magistrat ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence, à moins qu'un congé ou une dispense de service ne lui ait été accordé à cet effet, conformément au présent chapitre.
Le magistrat suppléant informe immédiatement son chef de corps de ses absences lorsque celles-ci sont de nature à influencer le bon fonctionnement de la cour ou du tribunal.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 7, 261; En vigueur : 01-01-2025>