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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 331/1

CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section Ire. [1 Dispositions générales]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

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§ 1. Pour l'application du présent chapitre sont assimilés au chef de corps:

1° à condition qu'il soit désigné par le chef de corps à cet effet: le président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l'entreprise, le procureur de division, l'auditeur de division ou tout autre magistrat;

2° le premier président de la cour d'appel à l'égard des présidents des tribunaux de première instance et des tribunaux de l'entreprise et à l'égard des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police;

3° le premier président de la cour du travail à l'égard des présidents des tribunaux du travail;

4° le procureur général près la cour d'appel à l'égard des procureurs du Roi et des auditeurs du travail;

5° le président du Collège des procureurs généraux à l'égard du procureur fédéral;

6° le procureur général qui a la sécurité routière dans ses attributions à l'égard du procureur de la sécurité routière;

7° le procureur général qui a la jeunesse dans ses attributions à l'égard des magistrats de liaison en matière de jeunesse;

8° le président du Collège des procureurs généraux à l'égard des magistrats d'assistance;

9° le président du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public à l'égard des directeurs du service d'appui visé aux articles 183 et 185;

10° le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles à l'égard du directeur de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation;

11° les directeurs des services d'appui visés aux articles 183 et 185 à l'égard des magistrats qui exercent une mission à temps plein dans le service d'appui;

12° le directeur de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation à l'égard des magistrats qui ont été désignés pour exercer une fonction à l'Organe central;

13° le magistrat qui remplace le chef de corps conformément à l'article 319.

Le ministre de la Justice accorde le congé du premier président de la Cour de Cassation, des premiers présidents des cours d'appel, des cours du travail et des procureurs généraux près ces cours.

Les dispositions de l'alinéa 2 ne s'appliquent qu'aux congés visés à la section IV, section V, section VI, section VII et section VIII.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par:

1° jours ouvrables: les jours où le magistrat est obligatoirement disponible pour le service. Il s'agit, pour l'application des articles 331/35, 331/39, alinéa 3 et 331/42, § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéas 1er et 2, de tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés visés à l'article 331/10, alinéas 1er et 2;

2° dispense de service: l'autorisation accordée au magistrat par le chef de corps de s'absenter pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits;

3° placement familial de longue durée: le placement décrit à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

4° placement familial de courte durée: toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée;

5° enfant placé: l'enfant pour lequel le magistrat ou son/sa conjoint(e) a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;

6° parent d'accueil: le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;

7° coparent: le père ou la personne mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile.

§ 3. Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés:

1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple;

2° au conjoint ou à la conjointe du magistrat, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le magistrat vit en couple au même domicile.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 6, 261; En vigueur : 01-01-2025>