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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 331/39

Section VII. [1 Congé de maladie]1 — Sous-section II. [1 Prestations réduites pour raisons médicales]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le magistrat peut demander d'exercer ses fonctions dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales:

1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;

2° lorsque, à la suite d'une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché d'exercer ses fonctions à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;

3° lorsque, en tant que personne handicapée, il est empêché d'exercer ses fonctions à temps plein en conséquence de son handicap; par "personne handicapée", on entend la personne visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage.

L'appréciation de la situation médicale du magistrat et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le magistrat peut également demander d'exercer ses fonctions dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales lorsqu'il a repris ses fonctions pour moins de dix jours ouvrables après une absence ininterrompue pour maladie de minimum trente jours.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 54, 261; En vigueur : 01-01-2025>