C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/40
Section VII. [1 Congé de maladie]1 — Sous-section II. [1 Prestations réduites pour raisons médicales]1
§ 1er. Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 40 %, 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum quatre mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décide explicitement d'accorder plusieurs mois consécutifs. Les prolongations peuvent être accordées si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du magistrat le justifie et à condition que la durée maximale de quatre mois ne soit pas encore dépassée. L'article 331/42 s'applique.
§ 2. Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 2°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus vingt-quatre mois, si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du magistrat le justifie. L'article 331/42 s'applique.
§ 3. Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 3°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées tout au plus pour vingt-quatre mois si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du magistrat le justifie. L'article 331/42 s'applique.
§ 4. A chaque examen, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale juge si le magistrat est apte à prester un pourcentage de travail de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, le magistrat visé aux paragraphes 2 et 3, peut demander un nouvel examen médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail.
§ 5. Les prestations réduites visées au paragraphe 1er, sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale en décide autrement.
Les prestations réduites visées aux paragraphes 2 et 3, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale et en concertation avec le chef de corps.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 55, 261; En vigueur : 01-01-2025>