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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 331/43

Section VII. [1 Congé de maladie]1 — Sous-section II. [1 Prestations réduites pour raisons médicales]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Si l'Administration de l'expertise médicale estime qu'un magistrat est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 331/40 des prestations normales, il en informe le chef de corps.

Le chef de corps invite le magistrat à reprendre l'exercice de ses fonctions.

Si le magistrat ne donne pas suite à cette demande de reprendre l'exercice de ses fonctions, il est placé de plein droit en non-activité.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 58, 261; En vigueur : 01-01-2025>