C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/43
Section VII. [1 Congé de maladie]1 — Sous-section II. [1 Prestations réduites pour raisons médicales]1
Si l'Administration de l'expertise médicale estime qu'un magistrat est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 331/40 des prestations normales, il en informe le chef de corps.
Le chef de corps invite le magistrat à reprendre l'exercice de ses fonctions.
Si le magistrat ne donne pas suite à cette demande de reprendre l'exercice de ses fonctions, il est placé de plein droit en non-activité.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 58, 261; En vigueur : 01-01-2025>