C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/41
Section VII. [1 Congé de maladie]1 — Sous-section II. [1 Prestations réduites pour raisons médicales]1
§ 1er. Les absences du magistrat pendant cette période de prestations réduites sont assimilées à une période d'activité de service.
Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, bénéficie de son traitement majoré des allocations et des primes.
§ 2. Les prestations réduites pour raisons médicales, visées à l'article 331/39, alinéa 1er, 2° et 3°, sont suspendues par:
1° les congés dans le cadre de la protection de la maternité;
2° le congé parental;
3° l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans;
4° les congés d'aidant.
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 56, 261; En vigueur : 01-01-2025>