C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/32
Section VII. [1 Congé de maladie]1 — Sous-section Ire. [1 Dispositions générales]1
§ 1er. Le magistrat qui, par suite de maladie ou d'accident, est empêché d'exercer normalement sa fonction, est tenu d'en informer le chef de corps immédiatement.
Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à trois jours ouvrables, le magistrat introduit le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale telle que visée dans l'arrêté royal organique du 1er décembre 2013 de l'Administration de l'expertise médicale. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence du magistrat et si le magistrat peut se déplacer ou non en vue d'un contrôle.
§ 2. Le magistrat absent pour maladie ou accident est sous le contrôle médical de l'Administration de l'expertise médicale telle que visée au paragraphe 1er, conformément aux articles 331/34 à 331/36.
L'Administration de l'expertise médicale est désignée pour contrôler les absences par suite de maladie ou d'accident.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 46, 261; En vigueur : 01-01-2025>