C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/36
Section VII. [1 Congé de maladie]1 — Sous-section Ire. [1 Dispositions générales]1
Lorsque le magistrat veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou d'accident, il doit recevoir à cet effet l'autorisation préalable de l'Administration de l'expertise médicale. Le magistrat doit soumettre une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 50, 261; En vigueur : 01-01-2025>