C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/35
Section VII. [1 Congé de maladie]1 — Sous-section Ire. [1 Dispositions générales]1
Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin-contrôleur, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecinarbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
L'Administration de l'expertise médicale peut donner au médecin-contrôleur et le magistrat peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical, un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.
Si le médecin-arbitre prend une décision négative, la période entre la date de reprise des fonctions fixée par le médecin-contrôleur et la date de la décision du médecin-arbitre est convertie en non-activité.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du magistrat, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecincontrôleur. L'Administration de l'expertise médicale et le magistrat sont avertis par écrit, par envoi recommandé et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 49, 261; En vigueur : 01-01-2025>