C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/34
Section VII. [1 Congé de maladie]1 — Sous-section Ire. [1 Dispositions générales]1
§ 1er. Le magistrat est tenu de recevoir le médecin désigné par l'Administration de l'expertise médicale satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, dénommé ciaprès médecin-contrôleur, ou de répondre à la convocation lui demandant de se présenter auprès de ce médecin-contrôleur. Le magistrat ne peut pas refuser l'examen médical.
Le contrôle du magistrat peut se faire à la demande du chef de corps ou à l'initiative de l'Administration de l'expertise médicale.
Le contrôle du magistrat peut se faire à partir du premier jour d'absence et pendant la totalité de la période d'absence par suite de maladie ou d'accident.
L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence du magistrat. Lorsque le médecin qui a délivré le certificat médical estime que l'état de santé du magistrat lui permet de se déplacer, le magistrat peut aussi être convoqué par l'Administration de l'expertise médicale à se présenter chez le médecin-contrôleur pour un examen médical. Lorsque le médecin-contrôleur ne trouve pas le magistrat au domicile ou au lieu de résidence indiqué, il laisse un message. Sauf dans le cas où le médecin qui a délivré le certificat médical au magistrat estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le magistrat doit se rendre chez le médecin-contrôleur à l'heure indiquée.
Lorsque le magistrat ne peut pas se déplacer, mais était absent lors du contrôle pour cas de force majeure, il en informe immédiatement le médecin-contrôleur, afin qu'un nouveau contrôle puisse avoir lieu.
Le magistrat qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité.
§ 2. Le médecin-contrôleur vérifie si l'absence par suite de maladie ou d'accident est justifiée et peut constater tout au plus à cet égard que:
1° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée;
2° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée pour une période plus courte que celle mentionnée sur le certificat médical;
3° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement injustifiée.
Le médecin-contrôleur exerce sa mission conformément à l'article 3 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.
Le médecin-contrôleur remet immédiatement, éventuellement après consultation de celui qui a délivré le certificat médical visé à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites au magistrat. Si le magistrat ne peut pas à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la reprise des fonctions prend respectivement cours à la date fixée par le médecin-contrôleur ou, sans préjudice de l'article 331/35, le premier jour suivant celui de l'examen.
Lorsque le magistrat est absent un jour par suite de maladie ou d'accident et qu'il ne s'est pas fait examiner par un médecin, et que le médecin-contrôleur estime après examen médical que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée, le magistrat se trouve de plein droit en non-activité.
Le magistrat peut toutefois opter pour l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances avec l'accord du chef de corps, par absence d'un jour pour laquelle il ne s'est pas fait examiner par un médecin lorsque le médecincontrôleur a estimé que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 48, 261; En vigueur : 01-01-2025>