C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/33
Section VII. [1 Congé de maladie]1 — Sous-section Ire. [1 Dispositions générales]1
§ 1er. L'absence par suite de maladie ou d'accident est assimilée à une période d'activité de service.
Si le magistrat omet d'introduire un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale conformément à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2, il se trouve de plein droit en non-activité.
§ 2. Le congé de maladie ne met pas fin à l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans visé dans la section IX.
Le magistrat continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites avec des allocations et des primes.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 47, 261; En vigueur : 01-01-2025>