C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 366bis
CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L — Section première. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 127; En vigueur : 01-12-2008>
L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, en tant que membre du personnel dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.
Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.
Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 14, 189; En vigueur : 01-07-2014>