C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 366ter
CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L — Section première. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 127; En vigueur : 01-12-2008>
Le membre du personnel contractuel engagé par contrat au sein de l'ordre judiciaire ou au sein d'un service public fédéral qui est nommé stagiaire dans le même grade ou la même classe, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.
Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de douze mois.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 15, 189; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<L 2016-05-04/03, art. 111, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
- (3)<L 2024-05-07/04, art. 42, 259; En vigueur : 26-05-2024>