Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 383bis

TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat. — CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 17-07-1984, art. 9> (...) <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999> (§ 1er.) A leur demande et sur proposition, pour les magistrats du siège, du premier président ou du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent et, pour les magistrats du ministère public, du procureur général de l'autorité duquel ils relèvent, les magistrats de l'Ordre judiciaire admis à la retraite (en raison de l'âge visé à l'article 383, § 1er) et, sauf pour les magistrats de la Cour de cassation, en raison de l'âge visé à l'article 383ter, § 1er peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la place rendue vacante au sein de leur juridiction Les juges de paix peuvent également être autorisés aux mêmes conditions à continuer à exercer leurs fonctions dans un autre canton de l'arrondissement judiciaire. L'autorisation vaut pour une période de six mois maximum renouvelable jusqu'à ce que le magistrat ait atteint l'âge maximum de septante-trois ans. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999>

(La proposition est faite par le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et dans les arrondissements de Bruxelles et d'Eupen par le président du tribunal de première instance pour les juges de paix et les juges au tribunal de police.) En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la proposition est faite par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs. <L 1986-01-31/35, art. 1, 009>

(§ 2.) Les dispositions des §(...) 1er (...) ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, au président des juges de paix et des juges au tribunal de police, au procureur de la sécurité routière, aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999>

(§ 3.) Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §(...) 1er (...) conservent, à l'égard des magistrats siégeant dans la même chambre, le rang qu'ils occupaient lors de leur mise à la retraite. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999>

(§ 4.) Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §(...) 1er (...) bénéficient de leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et non de leur pension. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999>

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2012-07-19/36, art. 32, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
  • (2)<L 2015-10-19/01, art. 76, 199; En vigueur : 01-11-2015>
  • (3)<L 2021-12-23/07, art. 62, 238; En vigueur : 09-01-2022>
  • (4)<L 2024-03-28/60, art. 85, 256; En vigueur : 08-04-2024>