C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 391
TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat. — CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat.
(La pension de l'éméritat est égale au traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844. (Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis, 2° à 4°, et aux articles 33 et 34 de la loi OCSC sont assimilées à des nominations à titre définitif).) <L 1999-01-25/32, art. 234, 068; En vigueur : 01-01-1999> <L 2003-05-03/45, art. 50, 110; En vigueur : 02-08-2000; voir aussi art.61>
Toutefois, si le magistrat n'a pas trente années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour chaque année qui manquera pour parfaire ce nombre.
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(Les fonctions exercées en vertu de l'article 383bis ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant de la pension.) <L 17-07-1984, art. 10>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-02-04/04, art. 52, 218; En vigueur : 01-07-2018>
- (2)<L 2026-05-30/02, art. 99, 269; En vigueur : 01-06-2026>