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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 391

TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat. — CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat.

(La pension de l'éméritat est égale au traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844. (Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis, 2° à 4°, et aux articles 33 et 34 de la loi OCSC sont assimilées à des nominations à titre définitif).) <L 1999-01-25/32, art. 234, 068; En vigueur : 01-01-1999> <L 2003-05-03/45, art. 50, 110; En vigueur : 02-08-2000; voir aussi art.61>

Toutefois, si le magistrat n'a pas trente années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour chaque année qui manquera pour parfaire ce nombre.

....

(Les fonctions exercées en vertu de l'article 383bis ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant de la pension.) <L 17-07-1984, art. 10>

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-02-04/04, art. 52, 218; En vigueur : 01-07-2018>
  • (2)<L 2026-05-30/02, art. 99, 269; En vigueur : 01-06-2026>