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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 99ter

CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal — Section IX. - [1 Des délégations et désignations de juges]1

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§ 1er. Un juge au tribunal de première instance ou un juge au tribunal de l'entreprise peut, avec son consentement, être délégué pour exercer une fonction dans une cour d'appel.

Un juge au tribunal du travail peut, avec son consentement, être délégué pour exercer une fonction dans une cour du travail.

§ 2. Les délégations peuvent être exercées à titre complémentaire ou non.

§ 3. Un consensus entre les deux chefs de corps est requis. Lorsque la délégation est exercée dans une juridiction située dans un autre ressort que celui où le juge délégué est nommé, l'avis, respectivement, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail du ressort dans lequel le juge délégué est nommé est demandé. A défaut d'avis dans un délai de quatorze jours, l'avis est réputé favorable.

A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés, le Collège des cours et tribunaux prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 98, § 4, alinéas 1er et 4 à 7, s'appliquent par analogie.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2026-07-15/03, art. 9, 272; En vigueur : 02-08-2026>