C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1000
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
La partie est entendue dans les formes prévues pour l'audition des témoins aux articles 935, 936, 938 et 939.