C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 999
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
Les avocats des parties assistent le cas échéant à la comparution, sans cependant que les déclarations des parties puissent être interrompues.