C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1140
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE VII. _ De la prise à partie.
Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° ,s'ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;
2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;
3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts;
4° s'il y a déni de justice.