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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. ст. 1140

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE VII. _ De la prise à partie.

ДействуетОфициальный текст

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Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° ,s'ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;

2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;

3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts;

4° s'il y a déni de justice.