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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1158

CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés. — Section première. _ De l'apposition des scellés.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le procès-verbal d'apposition contient :

1° l'indication des jour et heure;

2° les motifs de l'apposition, et, le cas échéant, la déclaration que le juge agit, soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin;

3° les nom, prénom ... et domicile du requérant et son élection de domicile dans la commune où les scelles sont apposés, s'il n'y réside;

4° l'ordonnance qui permet les scellés;

5° les comparutions et dires des parties;

6° la désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires et objets sur lesquels les scellés sont apposés;

7° une description sommaire des objets non placés sous scellés;

8° le serment, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné, directement ou indirectement;

9° la mention que les clefs des serrures sur lesquelles les scellés sont apposés sont remises au greffier de la justice de paix avec mission de les garder jusqu'au moment où les scellés seront levés.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>