C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1189
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
La vente publique d'immeubles appartenant en totalité à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire ou à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes:
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante sont tenus de demander l'autorisation de procéder à la vente publique par requête présentée au tribunal de la famille du lieu où la succession est ouverte; si le tribunal accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-08-11/14, art. 22, 162; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2023-12-19/05, art. 44, 200; En vigueur : 06-01-2024>