C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1191
LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
Néanmoins, si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 ainsi qu'à l'article 1193quater, § 2, exigeaient que les immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien, il en est fait mention suivant le cas, dans l'ordonnance du juge de paix, dans la décision d'autorisation du tribunal de la famille, dans celle du juge-commissaire de la faillite ou dans celle du tribunal de l'entreprise. Le juge de paix, le tribunal de la famille, le juge-commissaire ou le tribunal de l'entreprise désigne en même temps le juge de paix qui veille, le cas échéant, à la sauvegarde des intérêts en cause.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-12-19/05, art. 46, 200; En vigueur : 06-01-2024>