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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1231-3

Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant. — Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L

In KraftAmtlicher Text

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<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La demande est introduite par voie de requête (unilatérale), devant le tribunal de la famille. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. Dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, la requête est introduite avant l'expiration du délai de validité de ce jugement. <L 2004-12-27/30, art. 244, 070; En vigueur : 10-01-2005>

La requête précise si elle porte sur une adoption simple ou sur une adoption plénière, et les raisons pour lesquelles l'adoptant ou les adoptants ont choisi ce type d'adoption. Elle mentionne également les nom et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l'adopté. Sont annexés à la requête :

1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;

2° le certificat attestant que la préparation visée à l'article 346-2 du Code civil a été suivie;

3° dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, une copie certifiée conforme de ce jugement et de la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et l'organisme agréé qui leur a confié l'enfant.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 174, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir aussi L 2014-05-08/02, art. 75, 132; En
  • vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<L 2017-07-06/24, art. 32, 154; En vigueur : 01-01-2020>