C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1231-9
Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant. — Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L
<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe de l'avis du ministère public et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale, l'affaire est fixée d'office par le tribunal de la famille.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 176, 130; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2017-07-06/24, art. 38, 154; En vigueur : 01-01-2020>